R-2.2.0.0.3, r. 1 - Programme de remboursement volontaire

Texte complet
4. Tout ce qui est dit ou écrit dans le cadre de l’application du Programme est confidentiel et ne peut être reçu en preuve, à moins que la Ministre et la personne physique ou l’entreprise qui participe au Programme n’y consentent expressément.
L’Administrateur, la Ministre, l’organisme public, l’entreprise ou la personne physique qui participe au Programme, ou toute personne les représentant, ne peut être contraint de dévoiler ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance dans le cadre de l’application du Programme. Il ne peut être tenu de produire un document préparé ou obtenu dans ce cadre devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant toute autre personne ou organisme ayant le pouvoir d’assigner des témoins, de recueillir de la preuve et d’exiger la production de documents.
A.M. 3697, a. 4.